C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
37. L’évaluateur agréé doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 1282-2000, a. 37; D. 251-2018, a. 24.
37. L’évaluateur doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 1282-2000, a. 37.